subvenir aux frais et à l'entretien du culte chrétien évangélique, conformément à sa profession de foi et en communion avec les assemblées de Dieu de France ; elle a un objet exclusivement cultuel, en application de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 ; ce qui, au-delà de la célébration du culte, inclut : l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte, l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte